2.1.1.
CLASSE
: A (132 kW - Encore deux navires en course) et B (132-221 kW)
Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.
Patron pêcheur
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5,50%
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Motoriste
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5,00%
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Matelot
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4,50%
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Mousse
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2,00%
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2.1.2.
CLASSE
: C
Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.
Patron pêcheur
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4,50%
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Motoriste
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4,00%
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Matelot
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3,50%
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Mousse
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1,00%
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Le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est établi sur la base des rémunérations de base en vigueur pour la pêche maritime en matière d'accidents de travail, telles que fixées par l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.
Ce salaire journalier minimum garanti s'obtient en ramenant les rémunérations de base à un salaire journalier au moyen de la formule suivante :
(Rémunération de base accidents de travail) / 220
Pour les navires relevant de la classe A et/ou de la classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de travail, tels que fixés par l'arrêté royal de 1971, qui pratiquent la pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante :
(Rémunération de base accidents de travail x 65%) / 220
Cette formule n'est pas applicable pour les voyages de plus de 24 heures.