Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le salaire sectoriel minimum est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.
On entend par revenu "sectoriel minimum" :
- les rémunérations et salaires promérités par mois conformément aux barèmes de rémunérations et salaires fixés par la Commission paritaire pour les attractions touristiques, les conventions collectives d'entreprise ou les contrats de travail individuels. Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable;
- l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages éventuels payés en nature, accordés en vertu des conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels ou d'usages.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu sectoriel minimum :
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
- les primes ou indemnités accordées en contrepartie des frais réellement supportés par les travailleurs.
1.1.1.
AGE
: 21 ans ou plus
1.1.1.1.
: Personnel saisonnier et fixe en 2ème saison et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif
Montant mensuel
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1.485,0900
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Montant horaire
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9,0188
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1.1.1.2.
: Personnel saisonnier et fixe en 3ème saison et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif
Montant mensuel
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1.501,8500
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Montant horaire
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9,1205
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1.1.1.3.
: Autres
Montant mensuel
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1.422,0400
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Montant horaire
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8,6359
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1.1.2.
AGE
: Moins de 21 ans
Montant mensuel
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Montant horaire
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20 ans
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1.395,9900
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8,4776
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19 ans
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1.306,8800
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7,9365
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18 ans
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1.217,7800
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7,3954
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17 ans
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1.128,6700
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6,8543
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16 ans
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1.039,5600
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6,3131
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