Commission paritaire 3040001: SPECTACLES D'ART DRAMATIQUE D'EXPRESSION SCENIQUE (REGION WALLONNE ET REGION BRUXELLES-CAPITALE - ROLE LINGUISTIQUE FRANCOPHONE ET GERMANOPHONE)

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      • En vigueur au 01/01/2023 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 07/12/2022 )
      • Indexation de 2% en 1/2023.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 304).
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux entreprises subventionnées ou non ressortissant à la Commission paritaire du spectacle en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone à l'Office national de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs travailleurs et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.
        Sont exclus du champ d'application des présents barèmes les travailleurs visés par la convention collective de travail du 28 janvier 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les musiciens (enregistrée le 29 mars 2005 sous le numéro 74349/CO/304 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2006, Moniteur belge du 2 octobre 2006) et l'Opéra Royal de Wallonie, et ce sans préjudice des conventions d'entreprises existantes.

        Si la durée de l'engagement - calculée de date à date - ne porte pas sur un ou plusieurs mois entiers, pour ce ou ces mois incomplets, le montant de la rémunération mensuelle sera établi au prorata du nombre de jours ouvrables travaillés durant le ou les mois de l'engagement.

        Les paiements du salaire sont effectués au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
        Le travailleur reçoit chaque mois un état salarial mentionnant les montants de la rémunération et les retenues diverses, conformément à la loi sur les documents sociaux.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

        • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Rémunérations groupe 6 sans préjudice des dispositions légales prévues par la loi en matière du Revenu Minimum Mensuel Moyen Garanti (RMMG).

    GROUPE DE FONCTIONS
    Rémunérations mensuelles minimales
    1a 2.642,03
    1b 3.119,16
    2a 2.499,34
    2b 2.642,17
    3a 2.356,53
    3b 2.499,34
    4 2.213,71
    5 2.070,89
    6 1.928,07