Pour déterminer si la rémunération mensuelle minimale convenue entre parties est conforme au minimum prévu ci-dessous, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments visés à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, en ce compris les avantages accordés sur des bases autres que mensuelles.
Pour le pharmacien occupé dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, les dispositions de la convention collective n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil National du Travail sont d'application, notamment son article 10.
Adjoints
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Gérants
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Sans expérience
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2.719,14
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3.011,50
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6 mois
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2.849,06
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3.173,92
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1 an
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3.011,50
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3.336,38
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3 ans
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3.092,73
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3.417,58
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5 ans
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3.173,92
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3.498,81
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7 ans
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3.255,18
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3.580,02
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10 ans
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3.336,38
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3.661,23
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Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaceutico-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaceutico-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.
Le salaire minimum journalier du remplaçant de l'assistant pharmaceutico-technique est déterminé sur base du salaire minimum mensuel de catégorie III, en fonction de son expérience.
Les frais de déplacement sont à charge de l'employeur. Dans le cas d'avantages en nature accordés, la valeur de la nourriture peut être déduite selon le montant déterminé pour le calcul des contributions à la sécurité sociale.