Commission paritaire 1250300: COMMERCE DU BOIS

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  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    L'adaptation des salaires à l'index est appliquée à partir du 1er jour civil du trimestre

    1.1. CATEGORIE : OUVRIERS (A L'EXCEPTION DES TRAVAILLEURS TRANSPORTEURS ROUTIERS)

    Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de - de 21 ans sont fixés comme suit en pourcentage du salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé d'au moins 21 ans de la catégorie à laquelle ils appartiennent
    a) à l'embauche 80 %
    b) à partir du 6ème mois de présence dans l'entreprise 90 %
    c) dès que l'ouvrier en cause a un an de présence dans l'entreprise et pour autant qu'il ait suivi avec fruit une formation organisée par le secteur 100 %
    Lorsque l'ouvrier de - de 21 ans ne suit pas la formation organisée par le secteur, le pourcentage de 90 % est maintenu jusqu'au moment où il atteint l'âge de 21 ans ou a suivi avec fruit la formation sectorielle.
    Si l'employeur refuse que l'ouvrier suive la formation ou s'inscrive à la formation sectorielle, l'ouvrier a droit à 100 % du salaire dès qu'il justifie un an de présence dans l'entreprise.
    Les ouvriers âgés de 18 ans au moins qui effectuent le travail des ouvriers de plus de 21 ans avec le même rendement, ont droit au salaire horaire minimum fixé pour l'ouvrier de cette catégorie.
    Fonction
    Non qualifiés à l'embauche 11,38
    Non qualifiés > 6 mois d'ancienneté 11,75
    Spécialisés 11,91
    Qualifiés 12,12
    Surqualifiés 12,28

    1.2. CATEGORIE : TRAVAILLEURS TRANSPORTEURS ROUTIERS

    Fonction
    Travailleurs transporteurs routiers 11,91

    1.3. CATEGORIE : ETUDIANTS

    Pourcentages par rapport aux ouvriers qualifiés
    Ages
    15 ans 55%
    16 ans 57%
    17 ans 64%
    18 ans 72%
    19 ans 80%
    20 ans 90%