Commission paritaire 1400101: SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS

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      • En vigueur au 01/07/2016 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 18/12/2018 )
      • Indexation de 2% en 07/2016.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        A partir du 19/02/2010, les données salariales sont reprises dans la sous-commission paritaire officieuse 1400101 (AR du 22/01/2010). La sous-commission paritaire officieuse 1400001 a été abrogée à cette date.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 140.01).


      • Table des matières

  • 1. Services publics d'autobus : Vlaamse vervoermaatschappij

    En application de l'article 19, alinéa 2 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixée à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée. Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé aux voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Anciennité Salaire
    Salaire horaire Travail dominical et jours fériés Avant 6 heures et après 20 heures
    0 an 14,4410 28,8820 15,9110
    0,5 an 14,5297 29,0594 15,9997
    1 an 14,6540 29,3080 16,1240
    2 ans 14,7993 29,5986 16,2693
    3 ans 14,9242 29,8484 16,3942
    4 ans 15,0698 30,1396 16,5398
    6 ans 15,3771 30,7542 16,8471
    8 ans 15,5910 31,1820 17,0610
    10 ans 15,8133 31,6266 17,2833
    12 ans 15,9357 31,8714 17,4057
    14 ans 16,0577 32,1154 17,5277
    16 ans 16,3183 32,6366 17,7883
    18 ans 16,4439 32,8878 17,9139
    20 ans 16,6651 33,3302 18,1351
    22 ans 16,7914 33,5828 18,2614
    24 ans 16,9167 33,8334 18,3867
    26 ans 17,1365 34,2730 18,6065
    28 ans 17,2620 34,5240 18,7320
    29 ans 17,3878 34,7756 18,8578
    30 ans 17,3878 34,7756 18,8578
    31 ans 17,4506 34,9012 18,9206
    32 ans 17,4506 34,9012 18,9206

    2. Services publics d'autobus : Personnel de garage

    Pour une durée de travail hebdomadaire égale, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport sont, conformément à la classification des fonctions en application, les mêmes que ceux des ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).