Commission paritaire 1400101: SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS

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      • En vigueur au 01/10/2018 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 18/12/2018 )
      • Indexation de 2% en 10/2018.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        A partir du 19/02/2010, les données salariales sont reprises dans le sous-secteur 1400101 (AR du 22/01/2010). Le sous-secteur 1400001 a été abrogé à cette date.Personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Non-personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 14001).


        Il n’existe aucune CCT concernant les barèmes des services publics d’autobus de la SRWT-TEC.

      • Table des matières

  • 1. Services publics d'autobus : Vlaamse vervoermaatschappij

    En application de l'article 19, alinéa 2 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixée à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée. Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé aux voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Anciennité Salaire
    Salaire horaire Travail dominical et jours fériés Avant 6 heures et après 20 heures
    0 an 15,0995 30,1990 16,6295
    0,5 an 15,1923 30,3846 16,7223
    1 an 15,3222 30,6444 16,8522
    2 ans 15,4742 30,9484 17,0042
    3 ans 15,6048 31,2096 17,1348
    4 ans 15,7571 31,5142 17,2871
    6 ans 16,0783 32,1566 17,6083
    8 ans 16,3019 32,6038 17,8319
    10 ans 16,5344 33,0688 18,0644
    12 ans 16,6624 33,3248 18,1924
    14 ans 16,7900 33,5800 18,3200
    16 ans 17,0625 34,1250 18,5925
    18 ans 17,1938 34,3876 18,7238
    20 ans 17,4251 34,8502 18,9551
    22 ans 17,5571 35,1142 19,0871
    24 ans 17,6881 35,3762 19,2181
    26 ans 17,9179 35,8358 19,4479
    28 ans 18,0491 36,0982 19,5791
    29 ans 18,1808 36,3616 19,7108
    30 ans 18,1808 36,3616 19,7108
    31 ans 18,2464 36,4928 19,7764
    32 ans 18,2464 36,4928 19,7764

    2. Services publics d'autobus : Personnel de garage

    Pour une durée de travail hebdomadaire égale, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport sont, conformément à la classification des fonctions en application, les mêmes que ceux des ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).