Commission paritaire 1400101: SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS

imprimer
      • En vigueur au 01/09/2019 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 24/03/2020 )
      • Excepté personnel de garage: Augmentation CCT van 1,1% en 9/2019

        A partir du 19/02/2010, les données salariales sont reprises dans le sous-secteur 1400101 (AR du 22/01/2010). Le sous-secteur 1400001 a été abrogé à cette date.Personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Non-personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 14001).

        Il n’existe aucune CCT enregistrée concernant les barèmes des services publics d’autobus de la SRWT-TEC.
      • Table des matières

  • 1. Services publics d'autobus : Vlaamse vervoermaatschappij

    En application de l'article 19, alinéa 2 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixée à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée. Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé aux voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Anciennité Salaire
    Salaire horaire Travail dominical et jours fériés Avant 6 heures et après 20 heures
    0 an 15,3419 30,6838 16,8719
    0,5 an 15,4363 30,8726 16,9663
    1 an 15,5682 31,1364 17,0982
    2 ans 15,7227 31,4454 17,2527
    3 ans 15,8553 31,7106 17,3853
    4 ans 16,0101 32,0202 17,5401
    6 ans 16,3364 32,6728 17,8664
    8 ans 16,5636 33,1272 18,0936
    10 ans 16,7999 33,5998 18,3299
    12 ans 16,9299 33,8598 18,4599
    14 ans 17,0596 34,1192 18,5896
    16 ans 17,3364 34,6728 18,8664
    18 ans 17,4699 34,9398 18,9999
    20 ans 17,7048 35,4096 19,2348
    22 ans 17,8390 35,6780 19,3690
    24 ans 17,9720 35,9440 19,5020
    26 ans 18,2056 36,4112 19,7356
    28 ans 18,3388 36,6776 19,8688
    29 ans 18,4727 36,9454 20,0027
    30 ans 18,4727 36,9454 20,0027
    31 ans 18,5393 37,0786 20,0693
    32 ans 18,5393 37,0786 20,0693

    2. Services publics d'autobus : Personnel de garage

    Pour une durée de travail hebdomadaire égale, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport sont, conformément à la classification des fonctions en application, les mêmes que ceux des ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).
    Code / Catégorie Regime horaire (sur base hebdomadaire)
    38h 38h30 39h 40h
    A.1. 13,01 12,92 12,78 12,50
    A.1.1. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
    A.1.2. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
    A.2. 100% 13,60 13,49 13,27 13,01
    A.2.1. 105% 14,28 14,16 13,93 13,66
    A.2.2. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
    B.1. 110% 14,96 14,84 14,60 14,31
    B.2. 116% 15,78 15,65 15,39 15,09
    C.1. 122% 16,59 16,46 16,19 15,87
    C.2. 128% 17,41 17,27 16,99 16,65
    D.1. 134% 18,22 18,08 17,78 17,43
    D.2. 140% 19,04 18,89 18,58 18,21