Commission paritaire 1400101: SERVICES PUBLICS D'AUTOBUS

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      • En vigueur au 01/01/2018 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 18/12/2018 )
      • Augmentation CCT en 01/2018.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        A partir du 19/02/2010, les données salariales sont reprises dans le sous-secteur 1400101 (AR du 22/01/2010). Le sous-secteur 1400001 a été abrogé à cette date.Personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été supprimés, ce qui démontre la volonté de la commission d'offrir aux jeunes les mêmes possibilités salariales qu'aux travailleurs âgés. Par conséquent, la CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Non-personnel de garage:
        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (CP 14001).


        Il n’existe aucune CCT concernant les barèmes des services publics d’autobus de la SRWT-TEC.

      • Table des matières

  • 1. Services publics d'autobus : Vlaamse vervoermaatschappij

    En application de l'article 19, alinéa 2 de la Loi sur le Travail du 16 mars 1971 et par dérogation aux articles 5, 6, 7 et 10, alinéas 2 et 3 de la convention collective de travail du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)", rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 septembre 2003, la durée totale de l'amplitude du personnel roulant qui effectue du transport à la demande, est considérée comme temps de travail et rémunérée au salaire horaire fixée à l'article 13 de la convention collective de travail susmentionnée. Toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Si l'horaire de service du personnel roulant ne peut plus être modifié en raison de l'impossibilité d'effectuer des réservations supplémentaires dans le transport à la demande compte tenu des heures d'ouverture de la centrale ou du délai de réservation minimal imposé aux voyageurs, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 28 mai 2002 restent d'application.

    Anciennité Salaire
    Salaire horaire Travail dominical et jours fériés Avant 6 heures et après 20 heures
    0 an 14,8034 29,6068 16,3034
    0,5 an 14,8944 29,7888 16,3944
    1 an 15,0218 30,0436 16,5218
    2 ans 15,1708 30,3416 16,6708
    3 ans 15,2988 30,5976 16,7988
    4 ans 15,4481 30,8962 16,9481
    6 ans 15,7630 31,5260 17,2630
    8 ans 15,9823 31,9646 17,4823
    10 ans 16,2102 32,4204 17,7102
    12 ans 16,3357 32,6714 17,8357
    14 ans 16,4608 32,9216 17,9608
    16 ans 16,7279 33,4558 18,2279
    18 ans 16,8567 33,7134 18,3567
    20 ans 17,0834 34,1668 18,5834
    22 ans 17,2128 34,4256 18,7128
    24 ans 17,3413 34,6826 18,8413
    26 ans 17,5666 35,1332 19,0666
    28 ans 17,6952 35,3904 19,1952
    29 ans 17,8243 35,6486 19,3243
    30 ans 17,8243 35,6486 19,3243
    31 ans 17,8886 35,7772 19,3886
    32 ans 17,8886 35,7772 19,3886

    2. Services publics d'autobus : Personnel de garage

    Pour une durée de travail hebdomadaire égale, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières occupés dans les garages des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport sont, conformément à la classification des fonctions en application, les mêmes que ceux des ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112).