Commission paritaire 1330003: CIGARES ET CIGARILLOS

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  • 1. : Salaires horaires minimums

    1.1. : Général

    Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

    1.1.1. : 36h30 / semaine

    CATEGORIE
    I 12,8690
    II 12,9080
    III 12,9540
    IV 13,5360
    V 13,8600
    VI 14,1105

    1.2. : Travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos

    La rémunération du travail effectué par les travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos est réglée comme suit :

    - chaque travailleur doit gagner au moins le salaire de la catégorie I;
    - si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à celle de la catégorie I et s'il paraît ne pas posséder la qualification nécessaire à cet effet un délai d'apprentissage de deux mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, à partir de la catégorie I;
    - les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six mois.

    2. : Salaires à la pièce

    Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire horaire minimum se composant :

    - d'un supplément horaire fixe (voir montant indexé dans le tableau ci-dessous)
    - du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot 102,70, à savoir 3,85, pour une semaine de travail de trente-neuf heures.
    Depuis le 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une semaine de travail de trente-huit heures.
    Depuis le 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine de travail de trente-six heures trente minutes.

    Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs.

    Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux travailleurs occupés visés ci-dessus, à l'exception des salaires des travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos, doit être supérieur d'au moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs avaient été rémunérés sur la base des montants prévus au tableau 1.1.

    SUPPLEMENT HORAIRE FIXE
    Montant 6,1155