Commission paritaire 1430000: PECHE MARITIME

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  • 1. SOUS-SECTEUR : ENTREPOTS

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/07/2007. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1.1. SALAIRES HORAIRES : OUVRIERS


    Catégorie
    Non-qualifié 10,13
    Spécialisé 10,40
    Qualifié 10,77

    1.1.2. SALAIRES HORAIRES : ETUDIANTS

    Catégorie Age
    21 20 19 18
    100% 95% 90% 85%
    Non-qualifié 10,13 9,62 9,12 8,61
    Spécialisé 10,40 9,88 9,36 8,84
    Qualifié 10,77 10,23 9,69 9,15

    2. SOUS-SECTEUR : MARIN PECHEUR

    2.1. : SALAIRE VARIABLE

    2.1.1. CLASSE : A (132 kW - Encore deux navires en course) et B (132-221 kW)

    Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.

    Fonction
    Patron pêcheur 5,50%
    Motoriste 5,00%
    Matelot 4,50%
    Mousse 2,00%

    2.1.2. CLASSE : C

    Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.

    Fonction
    Patron pêcheur 4,50%
    Motoriste 4,00%
    Matelot 3,50%
    Mousse 1,00%

    2.2. : SALAIRE JOURNALIER MINIMUM GARANTI

    Le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est établi sur la base des rémunérations de base en vigueur pour la pêche maritime en matière d'accidents de travail, telles que fixées par l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

    Ce salaire journalier minimum garanti s'obtient en ramenant les rémunérations de base à un salaire journalier au moyen de la formule suivante :

    (Rémunération de base accidents de travail) / 220

    Pour les navires relevant de la classe A et/ou de la classe B des salaires de base en vigueur en matière d'accidents de travail, tels que fixés par l'arrêté royal de 1971, qui pratiquent la pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante :

    (Rémunération de base accidents de travail x 65%) / 220

    Cette formule n'est pas applicable pour les voyages de plus de 24 heures.