Commission paritaire 1430000: PECHE MARITIME

imprimer
  • 1. SOUS-SECTEUR : ENTREPOTS

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/07/2007. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1.1. SALAIRES HORAIRES : OUVRIERS


    Catégorie
    Non-qualifié 10,64
    Spécialisé 10,93
    Qualifié 11,32

    1.1.2. SALAIRES HORAIRES : ETUDIANTS

    Catégorie Age
    21 20 19 18
    100% 95% 90% 85%
    Non-qualifié 10,64 10,11 9,58 9,04
    Spécialisé 10,93 10,38 9,84 9,29
    Qualifié 11,32 10,75 10,19 9,62

    2. SOUS-SECTEUR : MARIN PECHEUR

    Loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

    Art. 2. Un marin pêcheur est toute personne employée comme membre d'équipage d'un navire de pêche en exécution d'un contrat d'engagement conclu avec l'armateur.

    Art. 29. Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné.

    Art. 30. § 1er. Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence.

    Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.

    2.1. : SALAIRE VARIABLE

    2.1.1. CLASSE : A (132 kW - Encore deux navires en course) et B (132-221 kW)

    Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.

    Fonction
    Patron pêcheur 5,50%
    Motoriste 5,00%
    Matelot 4,50%
    Mousse 2,00%

    2.1.2. CLASSE : C

    Pourcentages du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage de mer.

    Fonction
    Patron pêcheur 4,50%
    Motoriste 4,00%
    Matelot 3,50%
    Mousse 1,00%

    2.2. : SALAIRE JOURNALIER MINIMUM GARANTI

    Le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est établi sur la base des rémunérations de base en vigueur pour la pêche maritime en matière d'accidents de travail, telles que fixées par l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

    Ce salaire s'obtient en ramenant les rémunérations de base à un salaire journalier au moyen de la formule suivante :

    (Rémunération de base accidents de travail 2009) / 220

    Pour les navires relevant de la classe A (bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW) et/ou de la classe B (bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus), qui pratiquent la pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, et pour les navires relevant de la classe C (bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW), qui pratiquent la pêche de jour et ont une jauge maximale de 50 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante :

    (Rémunération de base accidents de travail 2009 x 65%) / 220

    Ces formules ne sont pas applicable pour les voyages de plus de 48 heures avec des navires relevant des classes A et/ou B.

    2.2.1. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : A (moteur de moins de 132 kW)

    Fonction
    Patron 83,43
    Second 75,78
    Matelot 72,92
    Matelot léger 57,38
    Mousse 38,26
    Matelot-motoriste 76,59
    Aspirant pont-moteurs 57,38

    2.2.2. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : B (moteur entre 132-221 kW)

    Fonction
    Patron 108,76
    Second 108,76
    Matelot 108,76
    Matelot léger 57,38
    Mousse 38,26
    Motoriste 108,76
    Aspirant pont-moteurs 57,38

    2.2.3. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : C (moteur de plus de 221 kW)

    Fonction
    Patron 108,76
    Second 108,76
    Matelot 108,76
    Matelot léger 57,38
    Mousse 38,26
    Motoriste stagiaire 108,76
    Motoriste 108,76
    Aspirant pont-moteurs 57,38