Commission paritaire 3210000: GROSSISTES-REPARTITEURS DE MEDICAMENTS

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  • 1. REMUNERATIONS MINIMUMS : Employés

    La rémunération des employés et employées embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de l'entrée en service, à la rémunération minimum prévue dans ces articles pour l'âge de départ normal de cette catégorie.
    Toutefois, cette rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé(e) et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.
    A cet effet, leur rémunération à l'embauche est majorée, après six mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'intéressé.

    De même, la rémunération des employés et employées ayant atteint 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie.
    Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, dans la présente convention collective de travail et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service. A cet effet, la rémunération de l'embauchage doit être majorée, chaque année, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

    Les dispositions ci-dessus ainsi que les barèmes des employés de moins de 21 ans ci-dessous ne sont pas d'application aux représentants de commerce dont la rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

    La rémunération d'un employé à l'essai dans la perspective d'une promotion n'est pas modifiée pendant la période d'essai.

    Les minima barémiques doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

    1.1. : Général

    Montants mensuels.

    AGE CATEGORIE
    1 2 3 4
    Age de départ normal :
    21 ans
    Age de départ normal :
    21 ans
    Age de départ normal :
    23 ans
    Age de départ normal :
    25 ans
    18 ans 1.374,23 1.443,04 1.510,45 1.614,50
    19 ans 1.403,47 1.473,74 1.542,59 1.648,85
    20 ans 1.432,71 1.504,45 1.574,72 1.683,20
    21 ans 1.461,95 1.535,15 1.606,86 1.717,55
    22 ans 1.472,94 1.559,10 1.616,21 1.726,90
    23 ans 1.484,02 1.572,99 1.626,52 1.737,11
    24 ans 1.495,68 1.580,73 1.654,29 1.746,48
    25 ans 1.506,75 1.601,41 1.681,87 1.756,08
    26 ans 1.517,87 1.623,01 1.709,82 1.792,84
    27 ans 1.528,92 1.644,45 1.737,56 1.829,65
    28 ans 1.539,83 1.665,35 1.765,09 1.866,34
    29 ans 1.551,78 1.686,51 1.792,84 1.903,06
    30 ans 1.564,44 1.707,47 1.820,40 1.939,85
    31 ans 1.572,99 1.728,79 1.848,54 1.976,43
    32 ans 1.572,99 1.750,19 1.876,14 2.013,34
    33 ans 1.572,99 1.771,17 1.903,82 2.050,14
    34 ans 1.581,43 1.792,49 1.931,47 2.086,70
    35 ans 1.591,43 1.813,46 1.959,10 2.123,55
    36 ans 1.601,39 1.829,25 1.980,14 2.151,15
    37 ans 1.601,39 1.829,25 2.000,80 2.178,68
    38 ans 1.609,54 1.841,45 2.022,01 2.206,44
    39 ans 1.609,54 1.841,45 2.022,01 2.234,05
    40 ans 1.617,86 1.853,64 2.038,57 2.261,66
    41 ans 1.617,86 1.853,64 2.038,57 2.261,66
    42 ans 1.626,15 1.865,85 2.055,06 2.282,25
    43 ans 1.626,15 1.865,85 2.055,06 2.282,25
    44 ans 1.626,15 1.865,85 2.071,67 2.302,69
    45 ans 1.626,15 1.865,85 2.071,67 2.302,69
    46 ans 1.626,15 1.865,85 2.071,67 2.330,38

    1.2. : Représentants de commerce

    Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux représentants de commerce.

    Deux cas peuvent se présenter :
    a) leur rémunération est fixe;
    b) leur rémunération comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères.

    Dans les deux cas, lorsqu'ils ont atteint l'âge de 21 ans et ont moins de 25 ans et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour l'âge de départ normal de la troisième catégorie (voir tableau 1.1).

    Lorsqu'ils ont 25 ans et plus, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'âge de départ normal de la quatrième catégorie.

    Toutefois, au cours de la période d’essai, le minimum mensuel garanti à titre d'avance en vertu des alinéas précédents du présent article est au moins égal, pour ces différentes catégories de travailleurs indistinctement, à la rémunération prévue pour l'âge de départ normal de la première catégorie.

    Il est entendu que cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et que le compte définitif est établi sur la base des rémunérations calculées sur une moyenne de douze mois.

    1.3. : Employés polyvalents

    Est considéré comme employé polyvalent, celui qui a exercé de manière habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes pendant une année.
    Toute situation visant à faire exercer de manière permanente et habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes doit être clairement constatée.
    L'employé polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.
    Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'employé polyvalent, les dispositions relatives aux employés remplaçants sont d'application.

    1.4. : Employés remplaçants

    Aussi longtemps que l'employé remplaçant n'a pas remplacé un autre employé dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant un mois au total, sa rémunération habituelle est maintenue.
    Après un mois de remplacement au total, sa rémunération est calculée comme suit :
    - si le remplacement a une durée inférieure ou égale à 50 p.c. de son temps de travail journalier, il reçoit la moitié de la différence entre les rémunérations pour une journée complète;
    - si le remplacement a une durée supérieure à la demi-journée, il reçoit la différence entre les deux rémunérations pour une journée complète.
    Le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération.

    2. REMUNERATIONS MINIMUMS : Ouvriers

    Montants horaires.

    2.1. : 36h40 / semaine

    AGE
    Montant horaire Montant mensuel
    21 ans ou plus 10,2389 1.638,2200
    20 ans 10,0341 1.605,4600
    19 ans 9,8293 1.572,6900
    18 ans 9,6246 1.539,9400