Commission paritaire 3210000: GROSSISTES-REPARTITEURS DE MEDICAMENTS

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  • 1. REMUNERATIONS MINIMUMS : Employés

    La rémunération d'un employé à l'essai dans la perspective d'une promotion n'est pas modifiée pendant la période d'essai.

    Les minima barémiques doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/10/2009. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1. : Général

    Montants mensuels.

    BAREME D'EXPERIENCE CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.809,90 1.899,38
    1 1.809,90 1.899,38
    2 1.809,90 1.899,38
    3 1.809,90 1.899,38
    4 1.823,32 1.928,67
    5 1.836,89 1.945,68 2.011,09
    6 1.851,13 1.955,11 2.045,06
    7 1.864,67 1.980,41 2.078,80 2.169,49
    8 1.878,28 2.006,83 2.112,97 2.214,46
    9 1.891,76 2.033,03 2.146,88 2.259,44
    10 1.905,12 2.058,57 2.180,53 2.304,32
    11 1.919,75 2.084,44 2.214,46 2.349,21
    12 1.935,20 2.110,07 2.248,17 2.394,18
    13 1.945,68 2.136,15 2.282,56 2.438,93
    14 1.945,68 2.162,31 2.316,30 2.484,05
    15 1.945,68 2.187,95 2.350,16 2.529,05
    16 1.955,99 2.214,02 2.383,95 2.573,75
    17 1.968,21 2.239,67 2.417,75 2.618,80
    18 1.980,39 2.258,96 2.443,46 2.652,55
    19 1.980,39 2.258,96 2.468,73 2.686,20
    20 1.990,35 2.273,89 2.494,65 2.720,15
    21 1.990,35 2.273,89 2.494,65 2.753,91
    22 2.000,52 2.288,79 2.514,89 2.787,65
    23 2.000,52 2.288,79 2.514,89 2.787,65
    24 2.010,65 2.303,70 2.535,06 2.812,85
    25 2.010,65 2.303,70 2.535,06 2.812,85
    26 2.020,79 2.303,70 2.555,37 2.837,81
    27 2.020,79 2.303,70 2.555,37 2.837,81
    28 et suivant 2.030,92 2.333,59 2.575,67 2.871,69

    1.2. : Représentants de commerce

    Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux représentants de commerce.

    Lorsqu'ils ont moins de 5 années complètes d’expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la deuxième catégorie.

    Lorsqu'ils ont plus de 5 années complètes d’expérience professionnelle et moins de 7 années complètes d’expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la troisième catégorie.

    Lorsqu'ils ont plus de 7 années complètes d’expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la quatrième catégorie.

    1.3. : Employés polyvalents

    Est considéré comme employé polyvalent, celui qui a exercé de manière habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes pendant une année.
    Toute situation visant à faire exercer de manière permanente et habituelle plusieurs fonctions de catégories différentes doit être clairement constatée.
    L'employé polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.
    Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'employé polyvalent, les dispositions relatives aux employés remplaçants sont d'application.

    1.4. : Employés remplaçants

    Aussi longtemps que l'employé remplaçant n'a pas remplacé un autre employé dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant un mois au total, sa rémunération habituelle est maintenue.
    Après un mois de remplacement au total, sa rémunération est calculée comme suit :
    - si le remplacement a une durée inférieure ou égale à 50% de son temps de travail journalier, il reçoit la moitié de la différence entre les rémunérations pour une journée complète;
    - si le remplacement a une durée supérieure à la demi-journée, il reçoit la différence entre les deux rémunérations pour une journée complète.
    Le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération.

    1.5. : Etudiants

    Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le barème jeunes est fixé à 94,00% du barème de base d'application à la catégorie de fonction concernée.

    2. REMUNERATIONS MINIMUMS : Ouvriers

    Montants horaires.

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/01/2010. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application pour ces salaires minimums sectoriels (sauf pour les étudiants le cas échéant). La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    2.1. : 36h40 / semaine

    2.1.1. : Général

    CATEGORIE ANCIENNITEIT
    0-5 ans
    Barème de départ
    5-10 ans 10-15 ans > 15 ans
    I 12,6600 12,7800 12,8998 13,2594
    II 12,7201 12,8397 12,9596 13,3194
    III 12,7800 12,8998 13,0198 13,3793
    IV 12,8376 12,9574 13,0773 13,4369

    2.1.2. : Ouvriers polyvalents

    L'ouvrier polyvalent bénéficie de la rémunération fixée pour la catégorie reprenant la fonction la plus élevée qu'il exerce.

    Pendant l'année précédant l'acquisition du statut d'ouvrier polyvalent, les dispositions relatives aux ouvriers remplaçants sont d'application.

    2.1.3. : Ouvriers remplaçants

    Aussi longtemps que l'ouvrier remplaçant n'a pas remplacé un autre ouvrier dans une fonction déterminée de catégorie supérieure pendant un mois au total, sa rémunération habituelle est maintenue.

    Après un remplacement d'au moins 40h au total dans un seul trimestre, l'ouvrier a droit au salaire de la plus haute catégorie pour les heures prestées dans la fonction la plus haute et ce à partir de la 1ère heure dans la période de référence.

    Le comptage se fait sur base trimestrielle. Chaque trimestre le compteur d'heures est automatiquement remis à zéro.

    Le remplacement de moins d'une heure n'est pas pris en considération.

    2.1.4. : Intérim et étudiants

    Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321), profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).