Commission paritaire 3290102: DIFFUSION DE LA CULTURE

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      • En vigueur au 01/04/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 08/12/2020 )

      • Indexation de 2% en 04/2020.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.



        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP 32901).

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur de la diffusion de la culture qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et sont subsidiées sur base structurelle (sur plusieurs années, et donc pas sur une base temporaire ou liée à un projet ou une expérience), dans le cadre :

        - du décret du 2 avril 2004 portant subventionnement d'organisations artistiques, d'organisations d'éducation artistique et d'activités socio-artistiques, d'initiatives internationales, de publications et de points d'appui (tel que modifié);

        - du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel (tel que modifié);

        - du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, en particulier les services pour des groupes cibles particuliers, en matière d'appui d'une structure de bibliothèque (titre III, chapitre III, section VI);

        - du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux (tel que modifié), comme institut de patrimoine ou groupement d'instituts de patrimoine;

        - d'un subventionnement nominatif dans le budget culture ou patrimoine immobilier.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

        • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    CCT 14/06/2019, 152796, entre en vigueur le 01/09/2019.
    La rémunération à la tâche (pour des artistes) est une rémunération laquelle est en fonction de la charge totale de la prestation fournie plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées. Les critères suivantes pour une rémunération à la tâche doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les CCT sectorielles ou d'entreprise en vigueur.
    (1) Entre l'artiste et l'employeur/donneur d'ordre, soit un contrat de travail est conclu, soit un contrat sous article 1er bis de la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    (2) Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.
    (3) Il doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1er bis: "Par la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre : "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audio-visuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".
    (4) La mission ou la tâche doit clairement être inscrite dans le contrat.
    ANCIENNETE (Nombre d'années) BAREME (Montant mensuel)
    B1a L1 B1c A3 L4
    0 2.864,08 2.989,21 2.314,22 1.794,10 1.710,45
    1 2.908,15 3.078,75 2.358,29 1.867,69 1.733,07
    2 2.952,19 3.168,33 2.426,02 1.941,29 1.755,65
    3 2.996,27 3.257,92 2.517,43 2.014,91 1.778,29
    4 2.996,27 3.366,53 2.608,29 2.088,51 1.804,88
    5 3.071,81 3.504,13 2.609,21 2.088,51 1.824,51
    6 3.071,81 3.504,13 2.738,72 2.193,41 1.895,54
    7 3.147,36 3.641,68 2.739,65 2.193,41 1.908,69
    8 3.216,37 3.641,68 2.869,16 2.298,32 1.986,20
    9 3.222,90 3.779,23 2.870,36 2.298,32 1.992,87
    10 3.362,35 3.788,52 2.999,87 2.403,21 2.076,85
    11 3.363,27 3.916,78 3.001,28 2.403,21 2.077,09
    12 3.508,32 3.956,85 3.130,79 2.508,12 2.167,51
    13 3.509,24 4.054,33 3.132,20 2.508,12 2.167,51
    14 3.654,29 4.125,18 3.261,71 2.613,03 2.258,17
    15 3.655,22 4.191,88 3.263,12 2.613,03 2.258,17
    16 3.800,27 4.293,50 3.392,63 2.717,93 2.348,83
    17 3.801,19 4.329,48 3.394,04 2.717,93 2.348,83
    18 3.947,56 4.461,83 3.523,55 2.822,83 2.439,48
    19 3.948,49 4.467,03 3.524,96 2.822,83 2.439,48
    20 4.093,55 4.630,15 3.654,47 2.927,74 2.530,14
    21 4.094,46 4.634,00 3.655,87 2.927,74 2.530,14
    22 4.239,52 4.798,48 3.785,38 3.032,64 2.620,80
    23 4.386,13 4.966,80 3.916,30 3.137,54 2.711,46
    24 4.531,19 5.131,28 4.045,81 3.242,45 2.802,11
    25 4.532,76 5.131,28 4.047,22 3.242,45 2.802,11
    26 4.532,76 5.131,28 4.047,22 3.242,45 2.802,11
    27 4.534,34 5.131,28 4.048,62 3.242,45 2.802,11