Commission paritaire 3290107: FORMATION PROFESSIONNELLE

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      • En vigueur au 01/04/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 09/12/2020 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP 32901).
        Indexation de 2% en 04/2020.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations appartenant au secteur de la formation professionnelle ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et subventionnées par les pouvoirs publics flamands sur la base des décrets ou arrêtés suivants :

        - Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), plus particulièrement l'article 5, § 1er, 1°, d), et l'article 5, § 1er, 5°, c);

        - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;

        - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le VDAB du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation;

        - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant reconnaissance et subvention du "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling";

        - Arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.

        Les présents barèmes ne s'appliquent pas aux organisations ressortissant au champ d'application de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles, modifiée par la convention collective de travail du 3 juin 2005.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.
      • Table des matières

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    CCT 14/06/2019, 152796, entre en vigueur le 01/09/2019.
    La rémunération à la tâche (pour des artistes) est une rémunération laquelle est en fonction de la charge totale de la prestation fournie plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées. Les critères suivantes pour une rémunération à la tâche doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les CCT sectorielles ou d'entreprise en vigueur.
    (1) Entre l'artiste et l'employeur/donneur d'ordre, soit un contrat de travail est conclu, soit un contrat sous article 1er bis de la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    (2) Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.
    (3) Il doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1er bis: "Par la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre : "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audio-visuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".
    (4) La mission ou la tâche doit clairement être inscrite dans le contrat.

    1.1. : Structure barémique (1)

    ANCIENNETE (Nombre d'années) BAREME (Montant mensuel)
    B1a L1 B1b B1c
    0 2.864,04 2.989,17 2.603,80 2.314,19
    1 2.908,11 3.078,71 2.647,88 2.358,26
    2 2.952,15 3.168,29 2.691,96 2.425,99
    3 2.996,23 3.257,88 2.735,99 2.517,39
    4 2.996,23 3.366,49 2.792,28 2.608,26
    5 3.071,77 3.504,08 2.811,53 2.609,18
    6 3.071,77 3.504,08 2.931,78 2.738,69
    7 3.147,32 3.641,63 2.932,70 2.739,61
    8 3.216,33 3.641,63 3.071,28 2.869,12
    9 3.222,86 3.779,18 3.072,20 2.870,33
    10 3.362,30 3.788,47 3.210,78 2.999,84
    11 3.363,22 3.916,73 3.211,70 3.001,24
    12 3.508,27 3.956,80 3.350,27 3.130,75
    13 3.509,20 4.054,28 3.351,34 3.132,16
    14 3.654,25 4.125,12 3.489,91 3.261,67
    15 3.655,17 4.191,83 3.491,42 3.263,08
    16 3.800,22 4.293,44 3.629,99 3.392,59
    17 3.801,14 4.329,42 3.631,50 3.393,99
    18 3.947,51 4.461,77 3.770,07 3.523,50
    19 3.948,44 4.466,97 3.771,58 3.524,91
    20 4.093,49 4.630,09 3.910,15 3.654,42
    21 4.094,41 4.633,94 3.911,66 3.655,82
    22 4.239,46 4.798,41 4.050,23 3.785,33
    23 4.386,07 4.966,74 4.190,31 3.916,25
    24 4.531,12 5.131,21 4.328,89 4.045,76
    25 4.532,70 5.131,21 4.330,40 4.047,17
    26 4.532,70 5.131,21 4.330,40 4.047,17
    27 4.534,27 5.131,21 4.331,90 4.048,57

    1.2. : Structure barémique (2)

    ANCIENNETE (Nombre d'années) BAREME (Montant mensuel)
    B2a A1 A2 L4
    0 2.033,00 2.285,91 1.949,12 1.710,42
    1 2.064,47 2.329,45 2.029,08 1.733,05
    2 2.134,65 2.396,64 2.109,04 1.755,64
    3 2.214,99 2.487,50 2.189,00 1.778,26
    4 2.294,96 2.578,37 2.268,96 1.804,86
    5 2.295,60 2.578,37 2.268,96 1.824,49
    6 2.409,57 2.707,87 2.382,93 1.895,51
    7 2.410,81 2.851,80 2.382,93 1.908,66
    8 2.524,77 2.851,80 2.496,90 1.986,17
    9 2.526,02 2.926,47 2.496,90 1.992,84
    10 2.639,98 2.966,89 2.610,87 2.076,82
    11 2.641,22 3.001,09 2.610,87 2.077,06
    12 2.755,18 3.096,40 2.724,83 2.167,48
    13 2.756,43 3.096,40 2.724,83 2.167,48
    14 2.870,40 3.225,91 2.838,80 2.258,14
    15 2.871,63 3.225,91 2.838,80 2.258,14
    16 2.985,60 3.407,39 2.952,77 2.348,79
    17 2.986,84 3.482,01 2.952,77 2.348,79
    18 3.100,81 3.588,86 3.066,74 2.439,45
    19 3.102,05 3.663,48 3.066,74 2.439,45
    20 3.216,01 3.663,48 3.180,71 2.530,11
    21 3.217,25 3.738,10 3.180,71 2.530,11
    22 3.331,22 3.743,95 3.294,67 2.620,76
    23 3.446,43 3.873,46 3.408,64 2.711,42
    24 3.560,39 4.002,97 3.522,61 2.802,08
    25 3.561,63 4.002,97 3.522,61 2.802,08
    26 3.561,63 4.002,97 3.522,61 2.802,08
    27 3.562,87 4.002,97 3.522,61 2.802,08

    1.3. : Travailleurs du groupe cible

    La RMMMG est en application. Voir la CP 300: Conseil Nationale du Travail