Commission paritaire 3290108: FEDERATIONS SPORTIVES ET ORGANISMES DE COORDINATION

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      • En vigueur au 01/04/2020 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 09/12/2020 )
      • Indexation de 2,00% en 04/2020
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Commission paritaire officielle (CP 32901).
        Les présents barèmes s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont agréées et subventionnées comme fédération sportive ou organisme de coordination sur la base respectivement de la partie II et de la partie III du décret du 13 juillet 2001 (comme modifié) portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives.

        Pour le présent barème salarial, il n'y a jamais eu de salaires des jeunes ou d'âges de départ. Le barème salarial est supposé être d'application sans distinction d'âge. La CCT n°50 du CNT n'est pas d'application.

        Conformément aux dispositions des CCT sectorielles, la formule d'indexation applicable au barème salarial utilise des "montants de base" (montants fixes qui restent inchangés lors de l'indexation, à multiplier par un coefficient d'indexation qui suit l'indice). Cependant, ces montants de base peuvent changer en réponse à une augmentation conventionnelle de salaire ou à une harmonisation avec un autre barème salarial. Vu que les CCT ne contiennent pas les montants de base adaptés, le SPF a multiplié par nécessité les montants des salaires minimums alors en vigueur par un coefficient de 1,02 afin de procéder à une indexation de 2 %. Ce qui peut générer de légères différences d'arrondi avec le barème salarial sectoriel selon les dispositions des CCT sectorielles. Ces différences sont limitées à la dernière décimale des montants indiqués.


      • Table des matières

        • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h
  • CCT concernant les salaires barémiques

  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    CCT 14/06/2019, 152796, entre en vigueur le 01/09/2019.
    La rémunération à la tâche (pour des artistes) est une rémunération laquelle est en fonction de la charge totale de la prestation fournie plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées. Les critères suivantes pour une rémunération à la tâche doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les CCT sectorielles ou d'entreprise en vigueur.
    (1) Entre l'artiste et l'employeur/donneur d'ordre, soit un contrat de travail est conclu, soit un contrat sous article 1er bis de la loi du 27/06/1969 révisant l'arrêté-loi du 28/12/1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    (2) Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche.
    (3) Il doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1er bis: "Par la fourniture de prestations et/ou la production d'œuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre : "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans les secteurs de l'audio-visuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".
    (4) La mission ou la tâche doit clairement être inscrite dans le contrat.
    ANCIENNETE (Nombre d'années) BAREME (Montant mensuel)
    A111 B111 C111
    0 3.268,70 2.419,97 2.028,26
    1 3.377,52 2.493,95 2.102,23
    2 3.486,32 2.567,95 2.176,22
    3 3.587,87 2.641,95 2.242,97
    4 3.587,87 2.641,95 2.242,97
    5 3.587,87 2.641,95 2.242,97
    6 3.812,76 2.746,41 2.360,48
    7 3.812,76 2.746,41 2.360,48
    8 3.812,76 2.746,41 2.360,48
    9 4.030,39 2.856,66 2.472,19
    10 4.030,39 2.856,66 2.472,19
    11 4.030,39 2.856,66 2.472,19
    12 4.248,00 2.968,37 2.582,46
    13 4.248,00 2.968,37 2.582,46
    14 4.248,00 2.968,37 2.582,46
    15 4.458,36 3.085,90 2.730,45
    16 4.458,36 3.085,90 2.730,45
    17 4.458,36 3.085,90 2.730,45
    18 4.683,25 3.196,16 2.878,42
    19 4.683,25 3.196,16 2.878,42
    20 4.683,25 3.196,16 2.878,42
    21 4.864,59 3.304,97 3.033,66
    22 4.864,59 3.304,97 3.033,66
    23 4.864,59 3.304,97 3.033,66
    24 5.045,95 3.413,78 3.174,39
    25 3.551,61 3.283,20