Commission paritaire 1090000: INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

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  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 37h30

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Général

    Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la convention collective de travail n°125.152 (04/12/2014) sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.
    Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.

    Système de travail au rendement

    Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
    1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.
    2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus.
    Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.
    3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.
    Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.

    Travail à domicile

    Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la catégorie salariale 3).
    Une indemnité forfaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile. Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15%.
    L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15% est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.

    1.1.1. : Ouvriers et ouvrières, à l'exception des ouvriers de moins de 21 ans occupés en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants et qui n'ont pas encore dépassé de 6 mois la période d'apprentissage maximum

    Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro d'enregistrement 87523/CO/109).

    Catégorie salariale
    1 11,7582
    2 11,8756
    3 12,1130
    4 12,4767
    5 12,9755
    6 13,6244
    7 14,4419
    8 15,4527
    9 16,6891

    1.1.2. : Ouvriers occupés en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation d'étudiants

    Pourcentages calculés sur le groupe salarial 1 pour les ouvriers et ouvrières appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire du groupe pour lequel ils(elles) sont engagé(e)s.

    Age
    16 85%
    20 97%
    19 94%
    18 91%
    17 88%

    1.1.3. : Débutants

    Les débutants peuvent être classés pendant six mois maximum dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la catégorie salariale correspondante à la fonction pour laquelle ils ont été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut de formation sectoriel IREC.
    S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 3 mois maximum dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés.
    Après la période de six ou de trois mois précitées, ils reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs occupant la même fonction dans l'entreprise, le cas échéant en application de l'article 15 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions.
    Ces principes ne sont pas applicables aux fonctions de la catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions.

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile

    Groupe salarial
    1 12,2471
    2 12,4444
    3 12,8472
    4 13,4715
    5 14,3484
    6 15,5215
    7 17,0514