Commission paritaire 3230000: GESTION D'IMMEUBLES, AGENTS IMMOBILIERS ET TRAVAILLEURS DOMESTIQUES

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  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. REMUNERATIONS MINIMUMS : Employés

    Montants mensuels.

    Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n'est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d'en tenir compte au moment où le salaire est déterminé.

    Les barèmes ci-dessous ne sont pas d'application pour les collaborateurs des agents immobiliers qui négocient lors de la vente ou de la location de biens et qui sont payés sur base de commissions acquises. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.
    Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération :
    - durant la période d’essai : au moins le salaire pour l'expérience 0 de la catégorie 1;
    - après la période d'essai ; pendant la première année : minima échelonnés de la catégorie 3 d’après l'expérience;
    - après la période d'essai ; après la première année : minima échelonnés de la catégorie 4 d’après l'expérience.
    Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d'un salaire éventuel de commission ; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année.

    1.1.1. : 21 ans ou plus

    Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience de l'employé. Il est élaboré sur la base d'une entrée en fonction à 21 ans. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience. Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît. L'expérience avant 21 ans n'est pas prise en compte.

    Pendant la période d'essai, un barème spécifique de 95 p.c. du salaire en fonction de l'expérience et de la catégorie dont ils relèvent peut être appliqué aux travailleurs de 21 ans ou plus.
    Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience attribuée à l'employé est calculée sur la base du même nombre d'années d'expérience que celles qu'il avait dans la catégorie dans laquelle il se trouvait jusqu'alors.

    EXPERIENCE (en années) CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.524,81 1.591,14 1.614,57 1.746,81
    1 1.529,60 1.600,62 1.614,57 1.758,79
    2 1.534,43 1.610,14 1.652,49 1.770,61
    3 1.539,19 1.640,59 1.685,77 1.782,60
    4 1.587,30 1.678,42 1.719,11 1.829,28
    5 1.592,10 1.691,97 1.801,80 1.870,73
    6 1.596,92 1.702,27 1.836,03 1.912,15
    7 1.601,84 1.727,79 1.870,46 2.008,60
    8 1.607,19 1.753,49 1.904,90 2.051,18
    9 1.620,76 1.779,01 1.939,27 2.093,72
    10 1.634,43 1.804,77 1.973,67 2.136,46
    11 1.646,06 1.826,35 2.007,97 2.179,01
    12 1.657,55 1.847,71 2.042,25 2.221,65
    13 1.669,14 1.869,39 2.069,37 2.264,24
    14 1.680,64 1.890,90 2.096,41 2.306,91
    15 1.691,97 1.912,46 2.123,50 2.342,68
    16 1.703,24 1.919,45 2.150,63 2.378,43
    17 1.714,58 1.926,41 2.177,79 2.414,24
    18 1.725,88 1.933,52 2.185,43 2.450,02
    19 1.725,88 1.940,50 2.193,20 2.485,91
    20 1.725,88 1.947,56 2.201,00 2.498,63
    21 1.725,88 1.954,52 2.208,93 2.511,34
    22 1.725,88 1.961,49 2.216,73 2.524,07
    23 1.725,88 1.968,59 2.224,75 2.536,73
    24 1.725,88 1.975,55 2.232,58 2.549,33
    25 1.725,88 1.982,52 2.240,56 2.561,86
    26 1.725,88 1.989,49 2.248,40 2.574,57

    1.1.2. : Moins de 21 ans

    MOIS DEPUIS L'ENTREE EN SERVICE CATEGORIE
    1 2 3 4
    0 1.372,33 1.432,03 1.453,11 1.572,13
    6 1.448,57 1.511,58 1.533,84 1.659,47

    1.2. REMUNERATIONS MINIMUMS : Ouvriers

    1.2.1. : 21 ans ou plus

    EXPERIENCE (en mois) CATEGORIE
    1
    Par heure
    1
    Par mois
    2
    Par heure
    2
    Par mois
    3
    Par heure
    3
    Par mois
    0 8,6717 1.427,9000 9,5387 1.570,7000 10,4059 1.713,4600
    6 8,9107 1.467,2600 9,8017 1.613,9900 10,6923 1.760,7200
    12 9,0169 1.484,7600 9,9186 1.633,2400 10,8199 1.781,6900

    1.2.2. : Moins de 21 ans

    Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les ouvriers de moins de 21 ans :

    - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans;
    - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants.

    1.3. REMUNERATIONS MINIMUMS : Concierges

    1.3.1. : 21 ans ou plus

    Les salaires minimums des concierges sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures :

    a. pour les concierges sous contrat de travail d'ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 – ouvriers tels que repris ci-dessus. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues;

    b. pour les concierges sous contrat de travail d'employé, il faut se référer aux barèmes catégorie 1 - employés tels que repris ci-dessus. On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d’après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

    1.3.2. : Moins de 21 ans

    Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les concierges de moins de 21 ans :

    - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans;
    - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants.

    1.4. REMUNERATIONS MINIMUMS : Personnel domestique

    1.4.1. : 21 ans ou plus

    On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues.

    EXPERIENCE (en mois) CATEGORIE
    1
    Par heure
    1
    Par mois
    2
    Par heure
    2
    Par mois
    3
    Par heure
    3
    Par mois
    0 8,4907 1.398,1400 8,9875 1.479,9200 9,8044 1.614,4400
    6 8,7159 1.435,2100 9,2350 1.520,7100 10,0745 1.658,9500
    12 8,8159 1.451,7000 9,3452 1.538,8400 10,1947 1.678,7200

    1.4.2. : Moins de 21 ans

    Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les domestiques de moins de 21 ans :

    - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans;
    - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants.